1. L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2323-35 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
Code du travail · Article
Article L2323-38
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre III : Attributions
- Section 1 : Attributions économiques
- Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
- Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise
- Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000031085811
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L2323-22-1 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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