1. Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 2313-13, l'employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai.
Code du travail · Article
Article L2323-43
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre III : Attributions
- Section 1 : Attributions économiques
- Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
- Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise
- Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000031085747
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L2323-26 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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