Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
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CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
Paragraphe 3 : Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000031085634
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-49 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La ou les personnes désignées par le comité d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente :
2. 1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ;
3. 2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-7, L. 631-15 (II), L. 631-19 (I) et L. 631-22 du code de commerce ;
4. 3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues aux articles L. 642-5, premier alinéa, L. 642-6, L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce.