Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Aides publiques
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques
Paragraphe 2 : Aides publiques
IdentifiantLEGIARTI000031085576
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-55 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. A défaut de consultation du comité d'entreprise sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.