Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre III : Attributions
- Section 1 : Attributions économiques
- Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000031086043
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
2. 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
3. 2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
4. 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
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