Code du travail · Article

Article L2323-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000031086043
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

2. 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

3. 2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

4. 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L432-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031086043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.