Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Informations trimestrielles du comité d'entreprise
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques
Paragraphe 4 : Informations trimestrielles du comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000033023028
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-60 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, des informations sur :
2. 1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
3. 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
4. 3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.