Code du travail · Article

Article L2323-60

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Informations trimestrielles du comité d'entreprise
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques
  8. Paragraphe 4 : Informations trimestrielles du comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000033023028
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-60 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, des informations sur :

2. 1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;

3. 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;

4. 3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L432-3-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.