Code du travail · Article

Article L2323-83

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2011 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Attributions générales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
  7. Sous-section 1 : Attributions générales.
IdentifiantLEGIARTI000024422185
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-83 du Code du travail (version du 30 juillet 2011)Légifrance →

1. Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés , de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

2. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L432-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024422185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.