Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Collèges électoraux.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre IV : Composition, élection et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 2 : Collèges électoraux.
IdentifiantLEGIARTI000025578933
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2324-11 du Code du travail (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
2. - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
3. - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
4. Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
5. En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.