Code du travail · Article

Article L2324-21

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre IV : Composition, élection et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
IdentifiantLEGIARTI000028699201
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2324-21 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.

2. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L433-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028699201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.