Code du travail · Article

Article L2324-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation des élections.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre IV : Composition, élection et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 1 : Organisation des élections.
IdentifiantLEGIARTI000006902029
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2324-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque, en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie à l'article L. 2324-4 dans le mois suivant la réception de cette demande.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L433-13 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.