1. Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
2. Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
3. Le comité désigne un secrétaire et un trésorier dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L431-6, L433-1 et L434-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 32 V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, à l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III de l'article 32 de la présente loi s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.