Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Périodicité.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 5 : Réunions
Sous-section 1 : Périodicité.
IdentifiantLEGIARTI000031086777
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-14 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
2. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
3. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
4. Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.