Code du travail · Article

Article L2325-14

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Périodicité.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 5 : Réunions
  7. Sous-section 1 : Périodicité.
IdentifiantLEGIARTI000031086777
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-14 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

2. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

3. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

4. Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L434-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031086777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.