Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Ordre du jour.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 5 : Réunions
Sous-section 2 : Ordre du jour.
IdentifiantLEGIARTI000006902068
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.
2. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.