Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Ordre du jour.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 5 : Réunions
- Sous-section 2 : Ordre du jour.
IdentifiantLEGIARTI000006902069
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.
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