Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Votes et délibérations.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 5 : Réunions
Sous-section 3 : Votes et délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000033025245
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-19 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.
2. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.