Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Création et fonctionnement.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 6 : Commissions
Sous-section 1 : Création et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006902076
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
2. Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2325-5 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
3. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.