Code du travail · Article

Article L2325-24

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Commission économique.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 6 : Commissions
  7. Sous-section 2 : Commission économique.
IdentifiantLEGIARTI000006902079
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-24 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres.

2. La commission est présidée dans des conditions déterminées par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L434-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.