Code du travail · Article

Article L2325-26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Commission de la formation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 6 : Commissions
  7. Sous-section 3 : Commission de la formation.
IdentifiantLEGIARTI000031086166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-26 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.

2. Cette commission est chargée :

3. 1° De préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

4. 2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

5. 3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L434-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031086166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.