Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Commission de la formation.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 6 : Commissions
Sous-section 3 : Commission de la formation.
IdentifiantLEGIARTI000031086166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-26 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.
2. Cette commission est chargée :
3. 1° De préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
4. 2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
5. 3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.