Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Commission d'information et d'aide au logement.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 6 : Commissions
Sous-section 4 : Commission d'information et d'aide au logement.
IdentifiantLEGIARTI000006902088
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-32 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 2325-33, un décret en Conseil d'Etat détermine :
2. 1° Les conditions dans lesquelles la commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée ;
3. 2° Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3323-5 ou à l'article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles 4 de la loi n°76-463 du 31 mai 1976 et 5 de la loi n°76-463 du 31 mai 1976 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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