Code du travail · Article

Article L2325-35

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 7 : Recours à un expert
  7. Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise
  8. Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable.
IdentifiantLEGIARTI000033023148
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-35 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :

2. 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ;

3. 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ;

4. 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ;

5. 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;

6. 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;

7. 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre ;

8. 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.

9. II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L434-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.