Code du travail · Article

Article L2325-38

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Recours à d'autres experts.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 7 : Recours à un expert
  7. Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise
  8. Paragraphe 2 : Recours à d'autres experts.
IdentifiantLEGIARTI000031086102
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-38 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

2. Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.

3. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles.

4. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L434-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031086102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.