Code du travail · Article

Article L2325-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006902057
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2325-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

2. Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L432-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.