Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Durée et fin du mandat.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
Section 2 : Comité central d'entreprise
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat.
IdentifiantLEGIARTI000006902116
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2327-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-9, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité central d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 96 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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