Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Circonstances susceptibles d'affecter le mandat.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
Section 2 : Comité central d'entreprise
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Paragraphe 4 : Circonstances susceptibles d'affecter le mandat.
IdentifiantLEGIARTI000006902118
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2327-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.
2. Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.
3. Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
4. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par le décret mentionné à l'article L. 2327-3.