Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
Section 2 : Comité central d'entreprise
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006902121
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2327-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.
2. Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
3. L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.