Code du travail · Article

Article L2327-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
  6. Section 2 : Comité central d'entreprise
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006902121
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2327-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.

2. Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

3. L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L435-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.