Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Attributions.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
Section 3 : Comités d'établissement
Sous-section 1 : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000033023023
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2327-15 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
2. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
3. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis.
4. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.