Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Composition.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
Section 2 : Comité central d'entreprise
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006902109
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2327-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
2. Le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat.