Code du travail · Article

Article L2327-5

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
  6. Section 2 : Comité central d'entreprise
  7. Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
  8. Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000025578935
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2327-5 du Code du travail (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à cette catégorie.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L435-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025578935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.