Code du travail · Article

Article L2327-6

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
  6. Section 2 : Comité central d'entreprise
  7. Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
  8. Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006902112
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2327-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

2. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L435-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.