Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Composition.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
Section 2 : Comité central d'entreprise
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006902112
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2327-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
2. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.