Code du travail · Article

Article L2327-8

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Election.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
  6. Section 2 : Comité central d'entreprise
  7. Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
  8. Paragraphe 2 : Election.
IdentifiantLEGIARTI000006902114
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2327-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

2. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L435-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.