Code du travail · Article

Article L2328-1

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre VIII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000031013563
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2328-1 du Code du travail (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.

2. Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L483-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031013563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.