Code du travail · Article

Article L2332-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Attributions.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre III : Comité de groupe
  5. Chapitre II : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000031086154
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2332-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

2. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L439-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031086154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.