Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre III : Comité de groupe
Chapitre II : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000031086154
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2332-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
2. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.