Code du travail · Article

Article L2335-1

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre III : Comité de groupe
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000031013539
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2335-1 du Code du travail (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d'apporter une entrave à la désignation des membres d'un comité de groupe est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.

2. Le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d'une amende de 7 500 €.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L483-1-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031013539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.