Code du travail · Article

Article L2343-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
  5. Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord
  6. Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006902192
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2343-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'un groupe d'entreprises a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 2342-2 ou un accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de fonctionnement du comité de groupe.

2. L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L439-24 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.