Code du travail · Article

Article L2344-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
  5. Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord
  6. Section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
IdentifiantLEGIARTI000035652830
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2344-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est implanté en France, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité social et économique européen sont élus directement, selon les règles applicables au comité social et économique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L439-20 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.