Code du travail · Article

Article L2344-6

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
  5. Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord
  6. Section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
IdentifiantLEGIARTI000025578820
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2344-6 du Code du travail (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation dans un des Etats autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1, les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à l'établissement ou à l'entreprise implanté en France comprenant au moins cinquante salariés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L439-20 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025578820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.