Code du travail · Article

Article L2353-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en place.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
  5. Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
  6. Section 1 : Comité de la société européenne
  7. Sous-section 1 : Mise en place.
IdentifiantLEGIARTI000006902241
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2353-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L439-35 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.