Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
Section 1 : Comité de la société européenne
Sous-section 1 : Mise en place.
IdentifiantLEGIARTI000006902241
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2353-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13.