Code du travail · Article

Article L2353-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Composition.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
  5. Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
  6. Section 1 : Comité de la société européenne
  7. Sous-section 3 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000035652833
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2353-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus directement selon les règles applicables au comité social et économique.

2. Il en va de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L439-38 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.