Code du travail · Article

Article L2373-7

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
  5. Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
  6. Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000019121522
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2373-7 du Code du travail (version du 5 juillet 2008)Légifrance →

1. Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés.

2. Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019121522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.