Code du travail · Article

Article L2411-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Champ d'application.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
  5. Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
  6. Section 1 : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000035652370
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2411-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :

2. 1° Délégué syndical ;

3. 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;

4. 3° Représentant syndical au comité social et économique ;

5. 4° Représentant de proximité ;

6. 5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

7. 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

8. 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

9. 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

10. 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

11. 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

12. 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

13. 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

14. 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;

15. 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;

16. 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

17. 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

18. 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

19. 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;

20. 17° Conseiller prud'homme ;

21. 18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

22. 19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;

23. 20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.