RattachementSection 7 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
Section 7 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière.
IdentifiantLEGIARTI000019121659
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2411-12 du Code du travail (version du 5 juillet 2008)Légifrance →
1. Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.