RattachementSection 12 : Licenciement du conseiller prud'homme.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
Section 12 : Licenciement du conseiller prud'homme.
IdentifiantLEGIARTI000032345230
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2411-22 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
2. Cette autorisation est également requise pour :
3. 1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
4. 2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.