Code du travail · Article

Article L2411-22

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 12 : Licenciement du conseiller prud'homme.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
  5. Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
  6. Section 12 : Licenciement du conseiller prud'homme.
IdentifiantLEGIARTI000032345230
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2411-22 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

2. Cette autorisation est également requise pour :

3. 1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;

4. 2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L514-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032345230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.