RattachementSous-section 1 : Délégué et ancien délégué syndical.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté
Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué syndical.
IdentifiantLEGIARTI000006902294
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2411-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
2. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
3. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Nota : Dans sa décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012 (NOR : CSCX1223132S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 10, l'article L. 2411-3 du code du travail conforme à la Constitution.
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