Code du travail · Article

Article L2411-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
  5. Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
  6. Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté
  7. Sous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté.
IdentifiantLEGIARTI000035652590
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2411-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le licenciement d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

2. Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation.

3. Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-26 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.