RattachementSous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté
Sous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté.
IdentifiantLEGIARTI000035652590
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2411-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le licenciement d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
2. Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation.
3. Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord.