RattachementSous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement
Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique
Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000035652360
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2411-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
2. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.