1. Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :
2. 1° Délégué syndical ;
3. 2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;
4. 3° Représentant syndical au comité social et économique ;
5. 4° Représentant de proximité ;
6. 5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
7. 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
8. 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
9. 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10. 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
11. 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
12. 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
13. 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
14. 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
15. 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16. 13° Conseiller prud'homme ;
17. 14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
18. 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
19. 16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.