Code du travail · Article

Article L2412-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
  5. Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée
  6. Section 5 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
IdentifiantLEGIARTI000036762263
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2412-5 du Code du travail (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

2. Cette procédure s'applique également à l'ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou au candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises durant les délais prévus aux articles L. 2411-10 et L. 2411-10-1.

3. Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L2412-5 portait un autre texte (« La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un… »), devenu l'article L2412-6 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036762263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.