Code du travail · Article

Article L2413-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
  5. Chapitre III : Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000036262730
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2413-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :

2. 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-22 ;

3. 2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;

4. 3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ;

5. 4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;

6. 5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;

7. 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

8. 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

9. 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

10. 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

11. 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

12. 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

13. 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

14. 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

15. 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

16. 13° Conseiller prud'homme ;

17. 14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions ;

18. 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.