Code du travail · Article

Article L2414-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
  5. Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000036262709
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2414-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :

2. 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ;

3. 2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;

4. 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ;

5. 4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;

6. 5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;

7. 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

8. 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

9. 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

10. 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

11. 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

12. 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

13. 10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

14. 11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;

15. 12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

16. 13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.