Code du travail · Article

Article L2421-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
  5. Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
  6. Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
  7. Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité
IdentifiantLEGIARTI000036262703
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2421-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.

2. L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.

3. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

4. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III.

5. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

6. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L425-1 et L436-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.